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Les textes fondateurs

L’état des lieux de la réglementation concernant le DPC a été mis à jour. Un clic sur le sommaire permet d’accéder directement au chapitre correspondant.

Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 relative au dispositif de DPC

Textes réglementaires relatifs au dispositif de DPC

Documents HAS

I. Orientations nationales

II. CSP : Code de la santé publique CSS : Code de la sécurité sociale

III. Chirurgiens-Dentistes

IV. Paramédicaux

V. Médecins

VI. Pharmaciens

VII. Sages-femmes

VIII. Autres textes

IX. Avis et décision de la HAS

X. Documents complémentaires

XI. Voir aussi pour les autres professionnels de santé

Le DPC : Code des Santé Publique et Code de la Sécurité Sociale

La loi HPST (Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires) instaure l’obligation de développement professionnel continu (DPC) des professionnels de santé. Selon l’article 59 de cette loi, le DPC a pour objectifs « l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé ».

CSP : Code de la santé publique

Article L. 6113-2 du CSP modifié par LOI n°2004-810 du 13 août 2004 – art. 36 (V) JORF 17 août 2004

Les établissements de santé, publics ou privés, développent une politique d’évaluation des pratiques professionnelles, des modalités d’organisation des soins et de toute action concourant à une prise en charge globale du malade afin notamment d’en garantir la qualité et l’efficience.

La Haute Autorité de santé, contribue au développement de cette évaluation.

L’évaluation des pratiques médicales doit respecter les règles déontologiques et l’indépendance professionnelle des praticiens dans l’exercice de leur art.

Article L 4011-1 du CSP créé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 – art. 51

Les professionnels de santé peuvent s’engager, à leur initiative, dans une démarche de coopération ayant pour objet d’opérer entre eux des transferts d’activités ou d’actes de soins ou de réorganiser leurs modes d’intervention auprès du patient. Ils interviennent dans les limites de leurs connaissances et de leur expérience ainsi que dans le cadre des protocoles définis aux articles L. 4011-2 et L. 4011-3.

Le patient est informé, par les professionnels de santé, de cet engagement dans un protocole impliquant d’autres professionnels de santé dans une démarche de coopération interdisciplinaire impliquant des transferts d’activités ou d’actes de soins ou de réorganisation de leurs modes d’intervention auprès de lui.

Article L 4011-2 du CSP créé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 – art. 51

Les professionnels de santé soumettent à l’agence régionale de santé des protocoles de coopération. L’agence vérifie que les protocoles répondent à un besoin de santé constaté au niveau régional puis les soumettent à la Haute Autorité de santé.

Ces protocoles précisent l’objet et la nature de la coopération, notamment les disciplines ou les pathologies, le lieu et le champ d’intervention des professionnels de santé concernés.

Le directeur général de l’agence régionale de santé autorise la mise en œuvre de ces protocoles par arrêté pris après avis conforme de la Haute Autorité de santé.

La Haute Autorité de santé peut étendre un protocole de coopération à tout le territoire national. Dans ce cas, le directeur général de l’agence régionale de santé autorise la mise en œuvre de ces protocoles par arrêté. Il informe la Haute Autorité de santé de sa décision.

Les protocoles de coopération étendus sont intégrés à la formation initiale ou au développement professionnel continu des professionnels de santé selon des modalités définies par voie réglementaire.

Article L 4021-1 du CSP modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 – art. 59 (V)

La gestion des sommes affectées au développement professionnel continu, y compris celles prévues le cas échéant par les conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, est assurée, pour l’ensemble des professions de santé, par l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu. Cet organisme est doté de la personnalité morale. Il est administré par un conseil de gestion.
L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu assure la gestion financière des actions de développement professionnel continu et est notamment chargé de déterminer les conditions d’indemnisation des professionnels de santé libéraux et des centres de santé conventionnés participant aux actions de développement professionnel continu.

L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu peut comporter des sections spécifiques à chaque profession.

Les modalités d’application du présent article, notamment les règles de composition du conseil de gestion de l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu, les modalités de création de sections spécifiques et les règles d’affectation des ressources à ces sections, sont fixées par voie réglementaire.

CSS : Code de la sécurité sociale

Version consolidée au 1 avril 2010

Article L. 162-1-11 du CSS modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 – art. 24

« Les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie … peuvent en particulier fournir tous éléments d’information … sur la situation des professionnels de santé au regard des dispositions conventionnelles ou réglementaires les régissant …, et leur participation à la formation continue, à la coordination des soins et à la démarche d’évaluation de la qualité professionnelle prévue à l’article L. 4133-1-1 du code de la santé publique… »

Article L. 161-37 du CSS modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 – art. 28

La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique dotée de la personnalité morale, est chargée de :

1°Procéder à l’évaluation périodique du service attendu des produits, actes ou prestations de santé et du service qu’ils rendent, et contribuer par ses avis à l’élaboration des décisions relatives à l’inscription, au remboursement et à la prise en charge par l’assurance maladie des produits, actes ou prestations de santé ainsi qu’aux conditions particulières de prise en charge des soins dispensés aux personnes atteintes d’affections de longue durée.A cet effet, elle émet également un avis sur les conditions de prescription, de réalisation ou d’emploi des actes, produits ou prestations de santé et réalise ou valide des études d’évaluation des technologies de santé ;

2°Elaborer les guides de bon usage des soins ou les recommandations de bonne pratique, procéder à leur diffusion et contribuer à l’information des professionnels de santé et du public dans ces domaines, sans préjudice des mesures prises par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans le cadre de ses missions de sécurité sanitaire ;

3° Etablir et mettre en oeuvre des procédures d’accréditation des professionnels et des équipes médicales mentionnées à l’article L. 1414-3-3 du code de la santé publique ;

4° Etablir et mettre en oeuvre les procédures de certification des établissements de santé prévues aux articles L. 6113-3 et L. 6113-4 du code de la santé publique ;

5° Participer au développement de l’évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population par le système de santé ;

6° Rendre un avis sur tout projet de loi ou de décret instituant des modes particuliers de soins préventifs ou curatifs ;

7° Rendre l’avis mentionné à l’article L. 1414-5 du code de la santé publique sur les références aux normes harmonisées prévues pour l’accréditation des laboratoires de biologie médicale.

Article L. 161-40 du CSS modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 – art. 28

Au titre de sa mission d’évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population, la Haute Autorité de santé est chargée :

1°De contribuer à la qualité des actions concourant au développement professionnel continu et de participer à leur évaluation ;

2° D’analyser les modalités d’organisation et les pratiques professionnelles à l’origine des faits mentionnés à l’article L. 1413-14 du code de la santé publique relevant de son champ de compétence et de proposer aux autorités sanitaires toute mesure utile pour y remédier ;

2° bis Rendre un avis sur la liste des consultations médicales périodiques de prévention et des examens de dépistage mis en oeuvre dans le cadre des programmes de santé visés à l’article L. 1411-6 du code de la santé publique ;

3°D’évaluer la qualité et l’efficacité des actions ou programmes de prévention, notamment d’éducation pour la santé, de diagnostic ou de soins.

Documents

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Dernière mise à jour : 22/04/2024 13:03:43

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