Protection des personnes vulnérables

De SFDRMG
Révision datée du 1 novembre 2012 à 20:35 par Yves.lenoc (discussion | contributions) (Page créée avec « ===La constatation d’une maltraitance exonère-t-elle du secret médical ?=== '''L’obligation au secret médical ne peut être opposée à l’obligation générale d’... »)
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)
Aller à la navigation Aller à la recherche

La constatation d’une maltraitance exonère-t-elle du secret médical ?

L’obligation au secret médical ne peut être opposée à l’obligation générale d’assistance à personne en péril.

La maltraitance peut concerner des mineurs, mais aussi des personnes âgées, des conjoints, ou toute personne vulnérable, victimes de violences ou de négligences lourdes physiques ou psychiques.

« Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.
S'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique il doit, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives ».

Le signalement est à l’initiative du médecin, de préférence par écrit (en conserver une copie)

Référence:

Article 44 (article R.4127-44 du code de la santé publique)

Mots clés : Attestation – confidentialité des données du patient – signalement de mauvais traitements.

Mots clés : Attestation – responsabilité sociale